TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2207968_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. et Mme B et C A forment opposition devant le tribunal à la contrainte, émise le 3 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'un montant de 896, 21 euros.
Ils soutiennent que la créance de la CAF du Pas-de-Calais est infondée dès lors qu'ils ont déclaré l'ensemble de leurs salaires servant de base au calcul de la prime d'activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance est bien fondée et résulte de la différence, non justifiée malgré sa demande, entre les ressources telles que figurant sur les déclarations trimestrielles de Mme A pour bénéficier de la prime d'activité et celles portées à la connaissance des services fiscaux au titre de l'année 2019 ;
- le procédure de contrainte est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A se sont vu notifier, après une mise en demeure de payer notifiée le 2 juillet 2022, une contrainte émise le 3 octobre 2022, par la CAF du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme de 896,21 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2021. Par la présente requête, M. et Mme A forment opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article L. 845-3 de ce code dispose : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception des informations détenues par les services fiscaux quant aux ressources de Mme A qu'elle a déclarées pour l'année 2019, la CAF du Pas-de-Calais a constaté une différence entre celles-ci et celles que cette dernière avait déclarées chaque trimestre en vue du bénéfice de la prime d'activité. Par un courrier du 14 janvier 2021, la caisse demandait à Mme A de lui communiquer les justificatifs de ses revenus dans un délai d'un mois afin de calculer ses droits à l'allocation en cause. Il n'est pas contesté que l'allocataire n'a pas donné suite à cette demande. Les requérants se sont donc vu notifier, le 22 décembre 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 896,21 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2021, par un courrier du 21 décembre 2021.
4. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont déclaré l'ensemble de leurs revenus servant de base de calcul de la prime d'activité, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur moyen alors que, et en tout état de cause, la CAF du Pas-de-Calais produit en défense les déclarations de ressources trimestrielles remplies par Mme A pour la période du mois d'août 2018 au mois de juillet 2021 ainsi que les régularisations de revenus auxquelles la caisse a procédées à partir des déclarations annuelles des ressources de Mme A auprès des services fiscaux et dont il résulte des différences pour les trimestres de novembre 2019 à janvier 2020, de février 2020 à avril 2020, de mai 2020 à juillet 2020 et d'août 2020 à octobre 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont procédé à l'ensemble des déclarations de leurs revenus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte, émise le 3 octobre 2022, relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 896, 21 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207968Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2207968_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel