TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2207964_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police de Paris ; 2)° d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer " une carte de résident de séjour temporaire " au titre des articles L. 711-1 ou L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors que le requérant est persécuté dans son pays d'origine, où il a fait l'objet de tortures atroces au commissariat qu'il craint de ne pas bénéficier de protection où il doit faire certainement l'objet de recherche dans sa ville natale. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a présenté des pièces enregistrées le 19 août 2022 et le 1er février 2024 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme C qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevé d'office tirés d'une part, de la tardiveté de la requête et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'un arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police de Paris, cette décision étant inexistante ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, et confirmant qu'il n'existe aucune décision du préfet de police et laissant à l'appréciation du juge le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, a déposé une demande d'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ainsi que l'annulation d'un arrêté de même date du préfet de police de Paris. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (). / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. / () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante- huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est ailleurs pas contesté par M. A, que l'arrêté du 12 juillet 2022 litigieux en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 15 juillet 2022 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par la préfète du Val-de-Marne. M. A avait donc un délai franc de quinze jours pour saisir le tribunal administratif aux fins de demander l'annulation de cet arrêté. Or, à la date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, soit le 9 août 2022, le délai de recours contentieux était expiré. Il suit de là que la requête de M. A est tardive et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre un arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police de Paris : 5. En l'absence d'arrêté pris le 12 juillet 2022 par le préfet de police de Paris à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision, qui est inexistante, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La présidente, C. CLa greffière, M-D ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2207964_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel