TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207964_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour durant trois ans.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de conclusions et d'exposé des faits ;
- au besoin, il peut opéré une substitution de base légale en validant la décision sur le fondement du 5° de l'article L. 66-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la requête est infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 janvier 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A, ressortissant algérien, l'arrêté attaqué du 4 décembre 2022.
2. Si M. A prétend être présent en France depuis " le lendemain de sa naissance ", il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la véracité de cette affirmation particulièrement peu vraisemblable. Il n'est pas contesté que depuis le 9 août 2022, il séjourne sur le territoire français de manière irrégulière et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il a été interpelé à de multiples reprises pour des infractions diverses et a été condamné le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 18 mois d'emprisonnement pour offre ou cession, détention et usage non autorisé de stupéfiants. Dans ces conditions, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207964_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel