TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207961_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2022 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Victor, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvu de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Des pièces enregistrées le 13 octobre 2023 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Victor, représentant de M. B, qui précise le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en précisant que l'arrêté porte des mentions erronées sur la date de notification du rejet de l'OFPRA et sur le fait qu'il n'aurait pas fait de recours devant la CNDA alors même qu'un tel recours a été effectué ; qu'il est suivi par des médecins, en particulier, depuis 2023, dans le cadre d'une psychothérapie au sein du centre médico-social Minkowska spécialisé pour la prise en charge des personnes exilées souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique et est sous traitements médicamenteux ; qu'il y a une reprise des hostilités en Ethiopie tel que cela ressort d'articles de presse ; qu'il existe un doute sur sa nationalité et produit à l'audience un extrait de l'acte de naissance d'une personne qu'il présente comme sa mère, Halima Sama Yusef, indiquant que celle-ci est de nationalité somalienne, son formulaire de première demande d'asile, reçu par l'OFRPA le 2 janvier 2019, indiquant également que sa mère est de nationalité somalienne et une attestation de demande d'asile en procédure normale délivrée le 10 octobre 2019 indiquant comme pays de nationalité la Somalie ; qu'il y a lieu de vérifier s'il n'encourt pas des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Somalie ; - les observations de M. B, qui en réponse aux questions de Mme C, indique qu'il est arrivé en France en 2018 pour fuir son pays ; qu'il est a été suivi d'abord par un médecin généraliste en octobre 2022 et qu'il est aujourd'hui pris en charge par un psychiatre ; qu'il travaille au noir ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les erreurs matérielles sur les dates et l'exercice d'un recours devant le CNDA par le requérant sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que le requérant a exercer un recours contre le rejet de sa quatrième demande de réexamen, de sorte qu'il n'avait aucun droit au maintien sur le territoire français ; qu'il n'est traité que depuis 2023 alors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 17 août 2018 ; que les éléments produit concernant les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine sont insuffisants ; qu'il ne démontre pas être de nationalité somalienne avec les éléments produits à l'audience dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de son lien de filiation avec la personne dont il présente aujourd'hui l'acte de naissance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 5 juin 1962, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 août 2021. L'intéressé a ensuite sollicité un réexamen auprès de l'Office, qui par une décision du 15 juillet 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Si M. B soutient que cet arrêté comporte des erreurs concernant la date de notification de la décision de l'OFPRA et l'existence d'un recours contre cette décision devant la CNDA, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui n'est pas contrainte de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". D'autre part, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 6. Il ressort du relevé d'information de base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen déposée par M. B auprès de l'OFPRA le 6 juillet 2022 a été rejetée pour irrecevabilité faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 15 juillet 2023, notifiée à l'intéressée le 27 juillet suivant. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, M. B avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2022, et le préfet a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées, la circonstance qu'il ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait dispositions de l'article L. 532-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait dépourvu de base légale doivent être écartés. 7. En dernier lieu, M. B soutient qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique lié aux évènements vécus en Ethiopie et qu'il est pris en charge par un centre médico-social pour une psychothérapie de longue durée. Il produit deux certificats médicaux du 20 octobre 2022 de médecins généralistes ainsi qu'un certificat établi 13 septembre 2022 par un psychiatre du centre médico-social François Minkowski que M. B présente un syndrome anxio-dépressif avec insomnies, cauchemars, maux de tête et angoisses liés aux persécutions qu'il aurait subi, qu'il présente des cicatrices compatibles avec des actes de tortures et qu'un retour dans son pays aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour son état de santé. Toutefois, ces trois seuls certificats médicaux ne permettent pas d'estimer la gravité de la maladie et notamment si le défaut de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si M. B se prévaut de sa présence en France et de son intégration tant personnelle que professionnelle sur le territoire français, il ne produit aucun élément pour l'établir alors qu'il est célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait. 9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile tout comme ses trois demandes de réexamen dont l'une est postérieure à la décision attaquée, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un groupe clanique minoritaire des Sheekhaal, de ses difficultés à obtenir un document d'identité éthiopien, de ses troubles psychiatriques, des risques de tortures qu'il aurait déjà subi, de son isolement dès lors que les membres de sa famille sont décédés à l'exception de l'une de ses sœurs réfugiée au Kenya et de sa présence en Europe depuis près de huit ans, il n'apporte pas, en produisant seulement trois certificats médicaux faisant état d'un syndrome post-traumatique et de cicatrices pouvant être la conséquence de violence, d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Ethiopie. A supposer même que M. B soit également de nationalité somalienne comme il le soutient, en produisant à l'audience un extrait de l'acte de naissance de sa mère, Halima Sama Yusef, indiquant que celle-ci est de nationalité somalienne, son formulaire de première demande d'asile, reçu par l'OFRPA le 2 janvier 2019, indiquant également que sa mère est de nationalité somalienne et une attestation de demande d'asile en procédure normale délivrée le 10 octobre 2019 indiquant comme pays de nationalité la Somalie, il ne produit aucun élément permettant d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Somalie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207961_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel