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TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207960_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 février 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que la demande de logement social de M. A a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision en date du 11 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 16 février 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par M. A au motif qu'il ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France telles que définies par le code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 13 avril 2022 prise sur recours gracieux présentée par l'intéressée, la commission de médiation a confirmé sa décision initiale de rejet. 2. Toutefois, par une décision expresse, en date du 11 janvier 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, enregistrée le 30 mai 2022, tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale de médiation des Hauts-de-Seine en date des 16 février et 13 avril 2022 par lesquelles cette commission avait rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2207960_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel