TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207958_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Deschildre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par la laquelle le maire de la commune de Wentzwiller l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par la laquelle le maire de la commune de Wentzwiller lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service et de régulariser son plein traitement ;
3°) d'enjoindre à la commune de Wentzwiller de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juillet 2022, et de le placer rétroactivement en plein traitement à compter de cette date, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune de Wentzwiller une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- son dossier de demande d'imputabilité au service de son accident était complète et a été adressée à la collectivité dans les délais légaux ;
- la commune ne s'est pas prononcé sur sa demande d'imputabilité au service dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle se devait de lui accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service ;
- dès lors que la commune a sollicité un examen complémentaire, elle se devait de l'en informer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Wentzwiller, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. B D ;
- les observations de Me Deschildre, représentant M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans la requête, et a insisté sur le fait que le dossier adressé à l'administration courant du mois de juillet était complet ;
- les observations de M. E, substituant Me Maetz, représentant la commune de Wentzwiller, qui a insisté sur le fait que le dossier de demande d'imputabilité déposé par M. A, qui ne comprenait aucun certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident, lequel ne lui a été communiqué que fin septembre 2022, était incomplet, et qu'elle pouvait ainsi légalement rejeter la demande.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent au sein de la commune de Wentzwiller, a déclaré un accident de service le 11 juillet 2022. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 2 et 30 septembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Wentzwiller l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de la commune de Wentzwiller des 2 et 30 septembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. A la somme dont la commune de Wentzwiller sollicite le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Wentzwiller.
Fait à Strasbourg le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207958_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel