TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207950_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa demande d'aide juridictionnelle est fondée ; - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises plusieurs jours après l'enregistrement de sa demande d'asile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'elle comprend et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations transmises par la requérante figurent dans le résumé de son entretien individuel ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités belges ont été régulièrement saisies ni qu'elles ont accepté de prendre en charge sa demande conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Gall, représentant Mme A D, présente, assisté par M. C, interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que sa seconde convocation en préfecture, le 29 septembre 2022, n'a pas donné lieu à un nouvel entretien individuel mais seulement à une traduction du précédent entretien mené le 13 mai 2022 dans une langue qu'elle ne comprenait pas ; elle soutient également que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle s'est présentée en préfecture pour solliciter l'asile dès février 2022 ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Me Gall, a été enregistrée le 6 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 28 avril 1991 à Kinshasa, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile en France le 13 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A D avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités belges le 10 octobre 2021 valable jusqu'au 19 janvier 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A D, les autorités belges ont accepté cette requête, le 2 juin 2022. Par l'arrêté du 12 octobre 2022, dont Mme A D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). " Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ()" Il résulte de ces dispositions qu'afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable et avant qu'une décision de transfert soit prise, l'Etat membre procédant à cette détermination mène en temps utile un entretien individuel avec le demandeur, permettant à celui-ci de fournir les informations pertinentes pour cette détermination et sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres et permettant à l'Etat membre menant l'entretien de veiller à ce que l'intéressé ait compris correctement les informations qui lui sont fournies, notamment s'agissant des critères de détermination de l'Etat membre responsable. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 14 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 16 août 2022 décidant le transfert aux autorités belges de la requérante pour l'examen de sa demande de protection internationale et enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme D après avoir retenu que l'intéressée n'avait pas bénéficié d'un entretien individuel et d'une information complète de ses droits dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien mené le 13 mai 2022 et les brochures remises à la requérante ce même jour étaient en français, langue que la requérante ne comprend pas. En conséquence, Mme D a été à nouveau convoquée à la préfecture le 29 septembre 2022. A cette occasion, les brochures A et B mentionnées ci-dessus ont été remises à Mme D en langue lingala, qu'elle a déclaré comprendre, et les informations contenues dans le résumé de l'entretien du 13 mai 2022 lui ont été intégralement traduites par un interprète dans cette même langue. Toutefois, d'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que le transfert de la requérante aux autorités belges fait suite à une demande de reprise en charge acceptée par ces dernières le 2 juin 2022, soit antérieurement à cette nouvelle convocation en préfecture de Mme D. D'autre part, la requérante soutient, sans être contestée, qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel lors de ce second passage à la préfecture mais seulement d'une traduction du résumé de l'entretien du 13 mai 2022 et les mentions manuscrites portées sur le résumé de ce premier entretien produit au dossier ne permettent pas d'établir que, le 29 septembre 2022, Mme D a été mise en mesure de présenter ses observations alors que ce n'est qu'à cette occasion qu'elle a pu prendre connaissance des brochures A et B mentionnées ci-dessus et donc faire connaître à la préfecture, le cas échéant, les éléments utiles à la détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 précité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Sur les frais d'instance : 9. Mme D a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall d'une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de l'Essonne et à Me Marion Gall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au le préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°227950
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2207950_20221108
Données disponibles
- Texte intégral