TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2207948_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Brejoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Var en date du 21 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ajournement de sa demande de naturalisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1959, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Var, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 21 octobre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, a rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne dispose pas de revenus personnels suffisants pour subvenir à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'un revenu fiscal de référence de 8 755 euros au titre de l'année 2019, de 4 554 euros au titre de l'année 2018 et de 12 766 euros au titre de l'année 2017. Le requérant perçoit, en complément de ses revenus propres, des prestations de la caisse d'allocations familiales versées sur condition de ressources. M. A n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur le caractère insuffisant de ses ressources en faisant valoir qu'il perçoit mensuellement un peu plus de 938 euros au titre de sa pension de retraite, montant inférieur au salaire minimum. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207948_20250211
Données disponibles
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