TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207948_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2022 et 24 mars 2023, Mme A C, représentée par la SELARL d'avocats Fiscalexis, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, à hauteur de la somme de 4 620 euros annuels, correspondant à l'application du dispositif dit " B " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a remis en cause la réduction d'impôt dont elle a bénéficié au titre du dispositif dit " B " ; - elle a acquis un bien immobilier à Annecy dans le but de réaliser un investissement locatif, constitué d'un appartement et d'un garage, tous deux donnés en location par un bail unique, mais dont seule la partie de loyer correspondant au logement doit être prise en compte pour apprécier les seuils ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal dit " B " ; - le service applique une doctrine administrative contraire à la loi, en particulier à l'article 199 novovicies du code général des impôts ; - elle peut à tout le moins bénéficier de ce dispositif fiscal, sur six ans, en appliquant le taux de réduction de 12 % à la partie du prix du bien immobilier correspondant au logement seul ; - elle doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration qui institue un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré les 24 janvier 2023 et 29 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a acquis un bien immobilier à Annecy en vue de réaliser un investissement locatif, qu'elle a loué à compter du 18 avril 2018. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif au titre des années 2018 à 2020 pour non-respect de la condition tenant au montant du loyer. Mme C a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, à hauteur de la somme de 4 620 euros annuels, correspondant à l'application de cet avantage fiscal. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 199 novovicies du code général des impôts : " I. A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré () III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type () IV. - Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un délai de huit ans précédant l'investissement () V. - A. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition () VI. - Le taux de la réduction d'impôt est fixé à : / 1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; () ". 3. L'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts fixe, pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, en fonction des zones dans lesquelles se situent les logements. 4. Selon l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, la ville d'Annecy est située en zone B1. Le plafond de loyer hors charges, compte tenu également des caractéristiques du logement, est ainsi fixé à 570,28 euros pour l'année 2018 et 577,70 euros pour l'année 2020. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a acquis un bien immobilier constitué d'un logement avec terrasse et d'un garage au prix de 247 000 euros, montant qu'elle a déclaré et auquel elle a appliqué le taux de réduction précité de 12 %, l'engagement de location ayant été pris pour une durée de six ans. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté par la requérante, qu'elle a loué son bien par un premier bail du 18 avril 2018, puis par un second bail conclu en 2020, au loyer mensuel de 670 euros hors charges, soit au-delà des plafonds fixés pour les années 2018 et 2020. 6. Mme C fait toutefois valoir qu'il convient de soustraire de ce montant la part du loyer correspondant à la location du seul garage, estimé à cent euros et qui correspond, selon elle, au prix du marché. Reconnaissant avoir commis une erreur en appliquant le taux de réduction de 12 % à l'ensemble du bien immobilier, elle sollicite désormais le bénéfice de ce dispositif pour la seule partie du prix correspondant au logement, à savoir 238 000 euros. 7. Cependant, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, Mme C a conclu un bail unique pour la location de son bien immobilier, sans qu'aucun élément ne permette de distinguer la location de l'appartement de la location du garage, aucune ventilation du loyer n'étant faite à cet égard. 8. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt au regard des dispositions précitées de l'article 199 novovicies du code général des impôts. 9. En deuxième lieu, dès lors que l'administration fiscale a appliqué les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts à la situation de Mme C, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le service s'est seulement basé sur l'instruction BOI-IR-RICI-230-20-20, et en particulier le paragraphe 440 qui précise que " Lorsqu'un propriétaire loue à un même locataire un logement et un garage situé dans le même immeuble ou dans la même résidence et que cette location fait l'objet d'un bail unique, le respect de la condition de loyer s'apprécie en tenant compte de la totalité du loyer demandé, sans qu'il soit possible de faire abstraction d'une fraction de loyer correspondant à la location du garage ou de l'emplacement de stationnement ", qui n'est, en tout état de cause, pas contraire à la loi fiscale dont il a été fait application. Mme C ne peut donc soutenir que l'administration fiscale a fondé l'imposition en litige sur la seule doctrine et le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". 11. La mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne constituant pas une sanction, au sens des dispositions précitées, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 12. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé aux rectifications contestées de son impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2020. Ses conclusions afin de réduction de ses cotisations doivent par conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2207948_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel