TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207940_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2207940 le 30 novembre 2022, Mme A E, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen personnel. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la requérante n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2207941 le 30 novembre 2022, M. B F, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207940. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D C en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207940 et n°2207941 présentées pour Mme E et M. F présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme E et M. F, ressortissants géorgiens, âgés respectivement de 37 et 42 ans, déclarent être entrés en France le 18 mai 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 29 août 2022, notifiées le 12 septembre 2022. Par arrêtés du 18 novembre 2022 le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur la décision les obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'ils ont été entendus dans le cadre de leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tirent d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux. 4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de leurs motifs que les décisions mentionnent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu'en mai 2022 et la durée de leur séjour n'est liée qu'à l'examen de leurs demandes d'asile rejetées. Ils ne justifient d'aucun élément de nature à soutenir qu'ils auraient transposé le centre de leurs intérêts tant personnels que familiaux de la Géorgie vers la France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des requérants. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé, se serait cru lié par ce délai de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, les requérants n'invoquent aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Les décisions attaquées ne sont ainsi entachées d'aucun défaut de motivation spécifique, ni d'erreur de droit. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions contestées sont régulièrement motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si les requérants font valoir qu'ils seraient exposés à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 le moyen tiré d'une absence de procédure préalable contradictoire ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. En l'espèce, il résulte de la motivation des décisions attaquées que Mme E et M. F ne résident en France que depuis le mois de mai 2022, qu'ils ne justifient pas de liens intenses et stables sur le territoire français, ne justifient pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et que leur comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle n'a ni insuffisamment motivé sa décision, ni commis d'erreur dans l'appréciation des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E et de M. F tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de Mme E et de M. F sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, M. B F, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Le magistrat désigné, T. CLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2207941
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207940_20230131
Données disponibles
- Texte intégral