TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207940_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Ifrah, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, dans les deux cas, de 150 euros par jour de retard ce délai expiré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Sarthe a produit un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022.
Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B C, ressortissante monténégrine née le 13 mai 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2018. Elle a déposé une demande d'asile le 2 octobre 2020. Par une décision du 17 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a cependant sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été de nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2021 ; cette décision n'a pas davantage donné lieu à un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. F A, directeur de la légalité et de la citoyenneté avec les usagers à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de Mme C. En outre, la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme C a présenté une demande d'asile ; elle a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, elle n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de tout autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que, postérieurement à cette date, l'intéressée n'a signalé au préfet de la Sarthe aucun changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'occurrence, Mme C est entrée irrégulièrement en France, ainsi qu'il a été dit, le 1er mai 2018. La présence en France de l'intéressée, d'une durée de quatre ans à la date de la décision attaquée, était due à l'instruction de ses demandes d'asile successives, tardivement présentées au regard de sa date d'entrée sur le territoire national, définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2021, alors qu'il est constant que la requérante a vécu près de vingt ans au Monténégro où elle dispose de la présence de trois de ses quatre enfants et de ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, Mme C qui, au demeurant ne justifie pas de relations anciennes, intenses et stables en France, ne peut invoquer utilement le fait que son mari, M. E D est également présent en France, dès lors qu'il est constant que ce dernier s'y maintient irrégulièrement. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, Mme C n'établit par aucune circonstance de fait qu'elle rentre dans les hypothèses prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le préfet de la Sarthe aurait pu, à titre humanitaire ou exceptionnel, régulariser sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de la reconduite vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de Mme C, notamment du fait qu'il est de nationalité monténégrine et dispose de ses attaches culturelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, la décision litigieuse précise que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'elle risquerait d'y être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; enfin, ladite décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de la demanderesse dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
13. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de la reconduite ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Mme C soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme C ne donne cependant aucune précision, semblant se borner à reproduire le récit qu'elle a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans produire d'élément nouveau. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les déclarations de l'intéressée, impersonnelles et convenues sont dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par Mme C ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d'avoir été préalablement entendue et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
S.BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207940_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel