TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207935_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles lui infligé un avertissement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983, abrogée par une ordonnance du 24 novembre 2021 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de la commission paritaire siégeant en commission de discipline n'a pas été saisie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ses propos qualifiés de discriminants s'inscrivaient dans une logique de transparence et non de différence entre élèves pour justifier un manquement à ses obligations légales ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué aurait pu être pris sur le fondement de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. B le 7 septembre 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur certifié d'histoire-géographie, est affecté au collège Louis Augustin Bosc de Saint-Prix (95) depuis 1999. Par un arrêté du 28 mars 2022, la rectrice de l'académie de Versailles lui a infligé un avertissement pour manquement à ses obligations de réserve et de dignité.
2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. ()". Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. () ".
3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. () ". Aux termes de l'article D. 351-4 du même code " Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a indiqué à une mère d'élève en situation de handicap, lors d'un échange sur l'application Pronote du 3 mars 2021, que " votre fils a des difficultés pour suivre mes cours qui s'adressent à des élèves sans handicap. Je considère que votre enfant, du fait de son handicap, n'a pas sa place dans un système ordinaire qui ne lui permet pas de progresser [] le collège ne peut répondre à vos attentes et il vous convient de chercher une structure mieux adaptée aux difficultés de votre enfant ". Il a de plus annoncé lors d'une réunion d'équipe de suivi de scolarisation d'octobre 2020 qu'un enfant en situation de handicap n'avait pas sa place dans une structure ordinaire. En exprimant ainsi, quoique maladroitement, son opinion d'enseignant au regard de l'opportunité de scolariser certains enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire, et dès lors qu'il lui est loisible, en cette qualité et dans l'intérêt même de ces élèves, de s'interroger sur la sévérité de leur handicap et sur leur capacité à suivre son enseignement, qui lui appartient certes d'adapter à la diversité de leurs profils, M. B n'a pas manqué à son obligation d'impartialité et de neutralité ni à son devoir de réserve. D'autre part, l'intéressé n'a pas mis à jour les plans d'accompagnement personnalisés au cours de l'année 2020-2021 et a attribué en mai 2021 une note de zéro pour un travail non fait à un élève qui avait rendu un travail manuscrit et non imprimé, en lui faisant remarquer, pendant son cours " faut dire à tes parents d'acheter une imprimante ", manquant ainsi de diligence, de dignité et d'impartialité. Toutefois, compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du requérant et de la bonne qualité de ses évaluations, ces faits, par leurs faibles gravité et fréquence, ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, fut-elle légère.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2022 de la rectrice de l'académie de Versailles prononçant un avertissement à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l'académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2207935_20231109
Données disponibles
- Texte intégral