TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2207931_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés, les 27 mai 2022, 30 août 2022, 15 septembre 2022, 29 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 17 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 474,82 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 899,27 euros, laissant à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, un solde de 4 212,45 euros. Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due, que son époux est décédé le 11 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ayant détecté une divergence dans le montant des ressources de Mme A C, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 899,27 euros. Par une première décision du 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a accordé à la requérante, suite à sa demande, qu'une remise partielle de 1 474,82 euros de sa dette afférente à l'indu de prime d'activité précité, laissant à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, un solde de 4 212,45 euros. Par une seconde décision du 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé à la requérante, suite à sa demande, une nouvelle remise partielle de 1 053,11 euros de sa dette afférente à l'indu de prime d'activité précité, laissant à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, un solde de 3 159,34 euros. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Après les deux remises partielles accordées le 13 avril 2022 et le 21 juillet 2022, le solde de la dette de prime d'activité de Mme C s'élève à 3 159,34 euros. Si la requérante soutient qu'elle ne peut pas rembourser cette somme en raison de la faiblesse de ses ressources et du décès de son époux, le 11 avril 2022, pour regrettable qu'il soit, il résulte de l'instruction que son quotient familial était de 579 euros, le 13 avril 2022, et de 1 155 euros, le 21 juillet 2022, aucun élément n'indiquant qu'il ait évolué à la date du présent jugement. Ainsi elle n'établit pas qu'elle se trouverait placée dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu de 3 159,34 euros laissé à sa charge. Par ailleurs, elle pourrait au besoin se rapprocher de nouveau des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par Mme C n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2207931_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel