TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207926_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 avril 2022, le 16 juin 2022 et le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lienard Leandri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022, par laquelle la directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne université a prononcé une retenue de l'intégralité de son salaire à compter du 1er mars 2020 pour absence de service fait ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne université de le décharger du paiement de la somme de 97 947,22 euros et de rétablir le paiement de son salaire non perçu du 1er mars 2020 au 1er mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, Sorbonne université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 28 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur des universités né le 7 avril 1954, est affecté à l'unité de formation et de recherche de mathématiques à la faculté des sciences et ingénieries de Sorbonne université depuis 2004. Par un courrier du 2 février 2022, la directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie a informé M. A qu'une retenue serait opérée sur ses traitements à compter du mois de mars 2022 et que les sommes indûment perçues, pour absence de service fait, du 1er mars 2020 au 1er mars 2022, seraient rappelées. En outre, par ce courrier, la directrice l'a informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 2 février 2022 prononçant la retenue de l'intégralité de son salaire de manière rétroactive du 1er mars 2020 au 1er mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 décembre 2021, la présidente de Sorbonne université a donné délégation à Mme C, directrice générale de la faculté des sciences et ingénierie, en matière de ressources humaines, pour prendre l'ensemble des actes individuels relatifs à la gestion des personnels de la faculté, à l'exception d'actes limitativement énumérés dont la décision en litige ne relève pas. Partant, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " Aux termes de l'article 1er du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence : " () Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application. " Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.-Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret. () III.-Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / () Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement. (). " 4. D'autre part, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Si un professeur d'université est en droit de se voir attribuer un service pour chacune des années universitaires, il lui appartient également, compte tenu tant de son niveau dans les cadres de l'université que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans accomplir de service, d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir un poste administratif, de réaliser un programme de recherche ou d'obtenir un service d'enseignement auprès des instances de l'université. 5. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la fermeture de la filière biostatistique de l'institut statistique à la rentrée de l'année universitaire 2018-2019, dont M. A était responsable, ce dernier avait été privé des enseignements qu'il donnait auparavant. Pour les rentrées 2019-2020 et 2020-2021, il n'est pas contesté que M. A n'a pas formulé de demandes d'enseignements, alors qu'il avait reçu les instructions relatives à la procédure de collecte des vœux d'enseignement et eu accès à l'outil informatique pour les formuler. Pour la rentrée 2021-2022, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a formulé ses vœux que le 30 août 2021 et que, compte tenu de la tardiveté de sa demande, les cours avaient déjà été attribués à d'autres enseignants. Pour cette même année universitaire, M. A, en dépit des relances qui lui ont été faites, n'a accepté d'effectuer des enseignements qu'à compter du mois de février 2022. De plus, M. A ne démontre pas que les cours qui lui auraient étaient proposés ne correspondaient pas à ceux qu'ils pouvaient effectivement donner. Par ailleurs, les éléments relatifs à ses activités de recherches ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la réalité. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de M. A au sein de l'université, à la période de plus de deux années pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans accomplir de service, à sa connaissance des modalités de répartition des enseignements, qui impliquent que les professeurs émettent des vœux afin que l'administration décide de l'attribution individuelle des services et transmette les tableaux afférents aux professeurs, l'absence d'accomplissement de son service résulte du propre fait de l'agent. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que Sorbonne université a procédé au rappel des rémunérations qui lui étaient indues en l'absence de service fait. En tout état de cause, M. A ayant été admis à la retraite, sur sa demande, à compter du 1er mars 2020, il ne peut prétendre au versement de sa rémunération en qualité d'agent en exercice à compter de cette date. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Sorbonne université. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, R. Hélard Le président, F. Ho Si Fat Le greffier, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7522 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207926_20240322
Données disponibles
- Texte intégral