TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207925_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Poudampa, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le financement de son séjour en France. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Par courrier du 2 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : -le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les observations de Me Poudampa, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 10 juin 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 août 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse ne justifie pas de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France. 4. Pour justifier du financement de son séjour, Mme A a produit, à l'appui de sa demande de visa, la copie de ses bulletins de salaires au titre des mois de mars et avril 2022 indiquant, en dernier lieu, un montant net mensuel d'environ 6 000 euros en qualité de cadre supérieure. Ces pièces établissent que la requérante dispose de ressources suffisantes. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2207925_20230605
Données disponibles
- Texte intégral