TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2207924_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Vigneron, substituant Me Cans et représentant M. A. 1. M. A, ressortissant congolais né en décembre 1998, dit être entré en France le 27 août 2014 alors qu'il était encore mineur. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle à la peinture en juillet 2017. Après rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet le 26 juin 2018 d'une première obligation de quitter le territoire. Il indique s'être maintenu sur le territoire et avoir noué une relation avec une compatriote. Le couple a eu deux enfants nés en décembre 2018 et octobre 2020. M. A a présenté le 17 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'urgence justifie que M. A soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si M. A a eu deux enfants avec une compatriote en situation régulière, il ne fournit aucune pièce sur la vie commune, la situation de la mère des enfants, le logement ou les moyens de subsistance du couple alors même que le préfet lui a déjà opposé l'absence de justification de toute vie commune. Il produit un courrier de juillet 2021 lui proposant de courtes missions et un accompagnement social et professionnel. Au vu des pièces produites, M. A, qui s'est au surplus irrégulièrement maintenu sur le territoire national malgré une première obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, la circonstance que la mère des enfants réside régulièrement en France ne suffit pas à retenir qu'une éventuelle cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine des deux parents. Le moyen tiré de ce que les trois décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine et il ne produit aucune pièce. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Me Cans et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2207924_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel