TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207918_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en tout état de cause de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à Me Vincensini sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 22 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 décembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. L'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n'aurait pas exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels il n'avait pas retenu un état de nécessité lié au déroulement des études ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (). En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant par un arrêté du 27 mars 2020 et s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement opposer à sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant le fait qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, dès lors que cette circonstance n'était pas due à une nécessité liée au déroulement des études mais au choix de M. A de se maintenir en situation irrégulière en France depuis l'année 2020. 6. M. A réside en France depuis l'année 2017 pour y poursuivre des études et n'a accédé à une seconde année d'enseignement supérieur qu'au terme de l'année scolaire 2020/2021. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de M. A doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetés. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président, signé P-Y BL'assesseure la plus ancienne, signé É. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207918_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel