TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRenvoi
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207918_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, et des pièces, enregistrées le 25 juin 2022, M. F G B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement des données le concernant dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions: - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - il est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait, dès lors que sa vie commune avec sa partenaire de pacte civile de solidarité (PACS) est établie et qu'il avait produit les pièces l'établissant au préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquence sur sa situation personnelle, puisqu'il dispose d'une vie conjugale et professionnelle en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la privation du délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquence sur sa situation personnelle, puisqu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié à l'appui d'une demande d'autorisation de travail dont il bénéficie ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquence sur sa situation personnelle, puisqu'il dispose d'une vie conjugale et professionnelle en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, indiquant que la requête n'appelait aucune observation particulière de sa part. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le lundi 27 juin 2022 à 15h00 : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gueroult d'Aublay, représentant M. B, présent, qui maintient les conclusions et précise les moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Des pièces de M. B ont été enregistrées le 27 juin 2022, après audience, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 avril 1986, est un ressortissant ivoirien, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en 2019. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assortissant sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions d'éloignement et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, les décisions contestées été signées par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer toute obligation de quitter le territoire français et toute décision fixant le pays de destination. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (). Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, () ". 5. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions attaquées se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 6. En troisième lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. B un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa situation ne le rendait pas éligible à une telle admission. En outre, si le requérant produit une demande d'autorisation de travail de son employeur daté du 17 mai 2022, il n'établit pas avoir sollicité une admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, M. B ne peut être regardé comme ayant formé une demande de titre de séjour sur laquelle il n'aurait pas été statué à la date de la décision attaquée. 7. D'autre part, la circonstance que le préfet ait estimé que M. B ne justifiait pas de la vie commune avec sa partenaire de PACS n'implique pas qu'il ait refusé d'examiner les pièces produites sur ce point, mais seulement qu'à l'issue de son examen, il les a considérées comme insuffisantes pour établir l'ancienneté de la vie commune. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Le requérant soutient qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS le 12 décembre 2019. Toutefois, et même à supposer établie la vie commune depuis la date du PACS, le requérant, qui est sans enfant sur le territoire national, justifie d'une vie commune trop récente pour établir avoir fixé en France, pour ce seule motif, le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, ni l'existence d'une vie commune de M. B avec sa partenaire à compter de la fin de l'année 2019, ni la circonstance qu'il travaille de manière ponctuelle comme agent de nettoyage ne sont de nature à établir que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de la décision qu'il a prise d'éloigner M. B. En ce qui concerne la légalité de la privation du délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. Il ressort des termes de la décision que, pour priver le requérant du délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il était entré en France sans visa et s'était maintenu dans la clandestinité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a sollicité un rendez-vous en vue d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour et que la préfecture lui a refusé le bénéfice de cet entretien par un courrier du 9 avril 2021. Il ne saurait donc être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision ayant privé M. B du délai de départ volontaire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle lui ayant interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 en tant qu'il l'a privé du délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement des données concernant M. B dans le système d'information Schengen dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 17. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 31 mai 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a privé M. B du délai de départ volontaire en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement des données concernant M. B dans le système d'information Schengen dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207918
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207918_20220630
TA447 mai 2025
DTA_2207918_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207918_20220630