TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207916_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. D C E C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né le 1er décembre 1999, a déposé une demande d'asile. Il a accepté le 26 octobre 2020 les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 7 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l'OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une première demande d'asile le 26 octobre 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique, puis une seconde, enregistrée sous une autre identité le 29 juin 2021 à la préfecture des Yvelines, ainsi d'ailleurs que l'intéressé l'a reconnu dans ses observations en réponse au courrier de la directrice territoriale de l'OFII du 23 novembre 2021 l'informant de ce qu'une mesure de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil était envisagée. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2207916
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2207916_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel