TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207915_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 7 décembre 2022, M. B D, représenté par Me C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'assignation à résidence est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022, ont été entendus :
- le rapport de Mme F,
- les observations de M. D, assisté par Mme E, interprète en langue roumaine.
Les parties ont été informées du renvoi de l'affaire et M. D a affirmé ne pas souhaiter d'interprète lors de la seconde audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de Mme A,
- les observations de M. C, pour M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 15 septembre 1984, est un ressortissant roumain. Il déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. D est père de trois enfants mineurs. Il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants a, par ordonnances des 5 octobre et 15 novembre 2022, institué une mesure d'investigation éducative en faveur de ces derniers aux fins de se prononcer sur leur maintien au domicile familial et prononcé à leur égard une interdiction de sortie du territoire d'une durée de six mois pour garantir la réalisation de cette mesure. Ces décisions faisant obstacle au retour des trois enfants dans leur pays d'origine pendant la durée de son exécution et l'obligation de quitter le territoire français sans délai aurait pour effet de les séparer de leur père. L'arrêté du 1er décembre 2022 est ainsi susceptible d'affecter significativement la situation des enfants de M. D dont l'intérêt supérieur commande d'attendre l'issue des investigations judiciaires les concernant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 décembre 2022 portant assignation à résidence.
Sur les frais d'instance :
6. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :M. D et admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les arrêtés des 1er et 2 décembre 2022 sont annulés.
Article 3 :L'Etat versera à Me C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son client soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me C, à la préfète de l'Ain et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La magistrate désignée,
V. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207915_20221209
Données disponibles
- Texte intégral