TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207913_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme G D, représentée par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle est entrée en France sans visa de long séjour et disposerait de ressources propres au Congo ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait à ce titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D, ressortissante congolaise née le 2 septembre 1957, a sollicité le 26 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Par les décisions attaquées du 5 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme D la carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée, entrée en France le 29 février 2020 sous couvert d'un visa court séjour portant les mentions " ascendant non à charge - court séjour circulation ", ne justifiait pas d'un visa long séjour, ni de sa dépendance financière à sa fille française, alors qu'elle perçoit une pension de retraite d'un montant de 133 412 francs CFA, supérieur au salaire minimum dans son pays d'origine. 4. Il est constant que Mme D n'est pas entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour et qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait effectivement à charge de ses deux filles françaises, alors qu'elle n'est pas dépourvue de ressources dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Rhône a pu à bon droit lui refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. Mme D fait valoir que le montant de sa retraite équivaut seulement à environ 200 euros par mois, que ses deux filles, B et A F, ressortissantes françaises, vivent en France et y sont insérées professionnellement, qu'elle est hébergée chez sa fille B qui la prend en charge financièrement et matériellement, que son état de santé s'est rapidement dégradé depuis son arrivée en France, les examens médicaux ayant révélé sa séropositivité et qu'elle a rendez-vous en préfecture le 15 novembre 2022 afin de retirer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, que son fils cadet est titulaire d'un titre de séjour en France alors que son fils aîné, militaire au sein des forces armées congolaises, n'est pas en mesure de la prendre en charge. Toutefois, Mme D, entrée récemment en France et veuve depuis le 23 décembre 1999, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 62 ans, y compris après le décès de son époux, alors même que son fils aîné, militaire de carrière dans son pays d'origine, serait peu disponible en raison de ses obligations professionnelles. En outre, si l'intéressée justifie de son suivi médical en France lié à sa séropositivité, dont le défaut pourrait générer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne démontre pas, par la seule production du certificat médical du docteur C du 1er juin 2022, qui se borne à indiquer que les structures médicales existantes en république démocratique du Congo ne permettent pas sa prise en charge, que le traitement spécifique antirétroviral qui lui est nécessaire ne serait effectivement pas disponible dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue de ressources. Par suite, Mme D n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de Mme D, en l'absence d'autre élément spécifique à la mesure d'éloignement, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur de fait de la décision à cet égard doit également être écarté. 9. En second lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. ELa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207913
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207913_20230117
Données disponibles
- Texte intégral