TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207907_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, l'Université Paris-Saclay, représentée par sa présidente, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C et de tout occupant de son chef, du logement situé rue de Turlurets à Chatenay Malabry qu'il occupe, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance et d'enjoindre à M. C de libérer; L'Université soutient que : - M. C occupe sans titre le logement litigieux, depuis juin 2022 ; - l'urgence est caractérisée, l'emprise où se situe le logement devant être cédé à la commune de Chatenay-Malabry ; - la libération de ces locaux présente une utilité D lors que cette occupation fait obstacle à la cession et entrave le changement d'affectation ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - Mme A a lu son rapport ; - et entendu M. C qui fait valoir qu'il comprend qu'il doit quitter le logement mais s'y maintient car malgré ses démarches il n'a pas trouvé de nouveau logement jusqu'à présent. L'université Paris-Saclay n'était ni présent ni représenté. Par un courrier du 9 novembre 2022, les parties ont e´te´ informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fonde´e sur un moyen relevé´ d'office, tire´ de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, qui a pour objet d'obtenir la libération d'un occupant sans droit ni titre d'un logement relevant du domaine prive´, la parcelle objet du litige ayant e´te´ déclassé´ et n'étant plus affecte´ au service public. La clôture d'instruction a été différée au 14 novembre 2022, 14h. Par un mémoire en date du 10 novembre 2022, l'Université Paris-Saclay a répondu au moyen d'ordre public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci D lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil D lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. () ". Aux termes de l'articles L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée a` l'article L1, qui n'est plus affecte´ a` un service public ou a` l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public a` compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". Enfin, l'article L. 2141-2 du même code dispose : " Par dérogation a` l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecte´ a` un service public ou a` l'usage direct du public peut être prononce´ D que sa désaffectation a e´te´ décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixe´ par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité´ administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans a` compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés a` l'usage direct du public, afin de garantir la continuité´ des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. " 3. Il résulte de l'instruction qu'un projet sur l'emprise de 106 000 m² occupée par la faculté de pharmacie et de l'école des STAPS de l'Université de Paris-Saclay a fait l'objet d'une déclaration d'intention de 2012 entre l'Université Paris-Saclay et la commune de Chatenay-Malabry en vue du projet de déménagement de la faculté de pharmacie sur le plateau de Saclay. C'est ainsi que par une délibération du 27 février 2017, le conseil d'administration de l'Université a décidé du déclassement par anticipation des locaux de la faculté de pharmacie et de l'école des STAPS et que le 6 décembre 2017 a été conclu une promesse de vente sous condition suspensive de désaffectation des locaux du domaine public, au profit du syndicat mixte de Châtenay Malabry, la cession devant intervenir au plus tard le 14 novembre 2023. Par une décision du 26 septembre 2022, la désaffectation effective des locaux interviendra le 1er décembre 2022. Il s'ensuit que le logement, objet du litige, appartient toujours au domaine public. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que par une convention d'occupation précaire et révocable du 3 juin 2021 d'une durée d'un an, l'Université Paris-Saclay a renouvelé l'autorisation d'occupation délivrée en 2020 à M. B C, employé par l'Université, portant sur un logement comprenant 4 pièces situé bâtiment L rue des Turlurets à Chatenay-Malabry au sein des locaux de l'Université Paris-Saclay moyennant le payement d'une redevance d'occupation mensuelle de 639 euros, cette convention prévoyant que l'agent s'engage, sauf renouvellement de cette occupation, " à quitter les lieux à l'échéance 'soit le 21 juin 2022'. M. C a cessé ses fonctions le 1er septembre 2022 et a été placé en position de retraite. Il est également constant, que l'Université n'a pas renouvelé ladite convention, qu'elle a informé M. C D le 15 mars 2022 de ce non-renouvellement et de son obligation de quitter les lieux. Enfin, que lettre recommandée avec réception de réception en date du 7 juin 2022 il a été autorisé à rester dans les lieux jusqu'au 15 juillet 2022 et a été mis en demeure de libérer le logement après cette date mais s'y est maintenu. Il ressort également des pièces du dossier que M. C ne s'acquitte plus depuis juin 2022 du paiement de la redevance d'occupation et occupe sans titre le logement litigieux. L'université Paris Saclay demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. C. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le maintien de M. C dans le logement, qui ne représente qu'une petite partie de l'emprise à céder, empêche l'Université de finaliser la cession de l'emprise de l'institut de pharmacie au profit du syndicat mixte de Châtenay Malabry alors que le déclassement de cette emprise sera effective le 1er décembre 2022. Par ailleurs, la demande de l'Université ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors même que l'intéressé, qui est d'ailleurs à la recherche d'un nouveau logement et est aidé par une assistante sociale, fait valoir qu'il recherche en vain un logement. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'évacuation de l'occupant sans titre de la dépendance du domaine public en cause présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille () ". Ces dispositions prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré. Elles ne s'opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de " trêve hivernale " mentionnée à cet article, d'une décision d'expulsion. En conséquence, le principe de la " trêve hivernale " ne peut, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l'examen par le juge des référés de la demande dont il est saisi, laquelle concerne le prononcé d'une mesure d'expulsion. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C et à tous occupants de son chef de libérer le logement comprenant 4 pièces situé bâtiment L rue des Turlurets à Chatenay-Malabry au sein l'Institut de pharmacie, qu'il occupe, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés et en lui laissant un délai pour quitter les lieux volontairement qui, en l'espèce, est fixé à 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. B C et aux autres occupants sans droit ni titre le logement situé bâtiment L rue des Turlurets à Chatenay-Malabry, de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Université de Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 16 novembre 2022. La juge des référés, signé Sylvie A La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207907
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207907_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2207907_20221116
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