TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207905_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207614/12-1 du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, initialement enregistrée le 31 mars 2022, de M. B C. Par cette requête, enregistrée le 17 mai 2022 au greffe du tribunal de céans, M. C, représenté par Me Güner, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 mars 2022 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, et ce dès la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de de l'intégration une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 19 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - la décision du 19 janvier 2022 ne lui a pas été notifiée par le biais d'un interprète ; - les décisions litigieuses sont privées de base légale dès lors que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elles font application, est incompatible avec les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, et doit donc être écarté ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles ont refusé à l'intéressé le bénéfice, au moins partiel, des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait déposé une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, alors que celui-ci s'est prévalu d'un motif légitime dont il appartenait à l'OFII de tenir compte. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 31 janvier 2023. Un mémoire en défense a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a, par suite pas été communiqué, ni pris en compte. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ouzbek, est entré régulièrement en France le 16 novembre 2019, sous couvert d'un visa Schengen, et s'est maintenu sur le territoire français. Il a déposé une demande d'asile le 19 janvier 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, reçu le 8 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision. 2. La décision implicite de rejet s'étant substituée à la décision initiale, les conclusions de M. C tendant à l'annulation du refus des conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 19 janvier 2022 serait insuffisamment motivée, dès lors que ce vice, même à le supposer établi, est propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle. En tout état de cause, la décision du 19 janvier 2022 comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'elle indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé au motif que M. C n'a pas sollicité l'asile dans le délai prévu de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 19 janvier 2022 ne lui aurait pas été notifiée par le truchement d'un interprète. En tout état de cause, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen sera écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre. ". La loi du 29 juillet 2015 a transposé cette directive notamment en disposant, à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021 que : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". L'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 a modifié les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Ce délai est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. 6. Par une décision n° 394686-394770 du 30 janvier 2017, le Conseil d'Etat a jugé que les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 744-8, reprises à l'article L. 551-15 dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2021, correspondaient aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui écartent toute automaticité du refus bénéfice des conditions matérielles d'accueil et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de cette directive. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait privée de base légale, en l'absence d'incompatibilité des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée. 7. En quatrième lieu, M. C soutient qu'il a fait état, dans sa demande d'asile, d'un motif légitime pour solliciter l'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a quitté le Kazakhstan à la suite de sa participation au mouvement de contestation sociale ayant suivi les élections présidentielles de 2019 et avait cru à l'affaiblissement de la répression, et que c'est seulement à la suite d'une reprise de celle-ci en janvier 2022 qu'il a été informé par plusieurs membres de sa famille que les autorités le recherchaient. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce tendant à corroborer ces circonstances nouvelles, et en particulier il n'établit pas qu'il aurait effectivement été contacté par les membres de sa famille, et a fortiori qu'il serait recherché dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de de l'intégration se soit abstenu de prendre en compte ces allégations, ainsi que la situation personnelle de M. C, qui étaient détaillées par ce dernier dans sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code précité, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de la situation de M. C ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A.-L. A Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2207905_20230523
Données disponibles
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- Résumé officiel