TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207901_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 novembre et 2 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans les délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé la placent dans une situation administrative irrégulière, malgré les nombreuses relances qu'elle a effectuées depuis le mois de janvier 2022, alors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * il n'est pas établi qu'un récépissé lui a bien été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2207117 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 5 décembre 2022, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience. Le préfet de la Moselle et Mme A n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 17 janvier 2022 un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle a pour effet de la maintenir en situation irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour qui est valable du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et qui a pour effet de placer l'intéressée dans une situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions et eu égard à l'office du juge des référés, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207901_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
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