TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207890_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 mars 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2019. Il a présenté, le 9 septembre 2021, une première demande de titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2022, publié le 29 mars 2022 au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué énonce les textes dont le préfet a fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre M. A en mesure d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 6. M. A déclare être présent en France depuis le mois d'octobre 2019 et se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis cette date. S'il fait état de son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, dont il ressort des pièces du dossier qu'il expire en septembre 2024, cette relation est relativement récente et il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas eu de vie commune antérieurement à leur union célébrée en juillet 2021. Par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où résident son père ainsi que ses frères et sœur. Si le requérant se prévaut d'un contrat de mission temporaire postérieur à la décision attaquée ou de démarches en vue de la recherche d'un emploi, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir qu'il ne pourrait pas se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Enfin, si la compagne de M. A souffre d'un diabète de type 1 ainsi que de plusieurs complications chroniques qui nécessitent une aide soutenue de l'entourage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence de M. A, qui ne vit avec sa compagne, ainsi qu'il a été dit précédemment, que depuis le mois de juillet 2021, serait indispensable. Enfin la circonstance selon laquelle la compagne du requérant est en situation régulière sur le territoire français ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les deux époux sont originaires. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A ni que le refus de titre de séjour serait, au regard de ce qui précède, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reprenant ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A.-M. LEGUIN La greffière, Signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207890_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel