TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207889_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision en litige : - a été prise au terme d'une procédure viciée par l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît le 3° de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public, - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Hourlier, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant russe né le 30 avril 2001, est entré en France le 16 janvier 2008 avec ses parents. Il s'est vu accorder le statut de réfugié en même temps que ses parents le 16 juillet 2009 ainsi qu'en atteste le certificat qui lui a été délivré le 27 octobre 2009. Le 16 octobre 2018, il lui a été délivré une attestation de première demande d'asile. Il justifie que le 18 mars 2019, il avait rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre et a adressé ce jour-là un courrier demandant un titre en tant qu'enfant de réfugiés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 424-3 3°. Il a formé le 21 juin 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code qui prévoit la délivrance d'une carte de résident de dix ans à l'étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Estimant que, faute d'avoir fait sa demande durant sa dix-huitième année, il ne remplissait pas les conditions du 3° de l'article L. 424-3 et lui opposant la menace à l'ordre public, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour par un arrêté du 8 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée faute d'urgence. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que M. A, qui s'est vu octroyer à titre personnel le statut de réfugié, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Pour refuser de lui délivrer la carte de résident dont il remplit les conditions, le préfet lui a opposé la menace à l'ordre public sans cependant saisir pour avis la commission précitée. M. A est dès lors fondé à soutenir que le refus de titre méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 432-13. 5. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer le droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois, après avoir pris l'avis de la commission précitée et en tenant compte du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en août 2022, et de lui délivrer, dans l'attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 8 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Hourlier et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2207889_20230413
Données disponibles
- Texte intégral