TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207887_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. F B, représenté par la Selarl Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée ne plaçait pas l'autorité préfectorale en situation de compétence liée s'agissant de la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures par une ordonnance du 3 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, né le 25 avril 1982, déclare être entré en France le 15 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre suivant, l'intéressé a fait l'objet, le 14 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 26 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature permanente consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire, qui s'est appropriée les termes de l'avis émis le 18 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et en particulier de son état de santé avant de refuser de l'admettre au séjour et qu'elle se serait crue liée par le refus d'asile opposé par l'intéressé et obligée de lui faire obligation de quitter le quitter le territoire français. 4. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, dont il a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile, cette décision prise à son encontre le 14 janvier 2022 ne constitue pas la base légale des décisions litigieuses par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et ce moyen ne peut donc être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre ces dernières décisions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B soutient que ses attaches familiales sont désormais établies en France où il réside aux côtés de trois de ses quatre enfants. Toutefois, le requérant, qui vit en concubinage avec Mme C A, une ressortissante angolaise et qui est le père de trois enfants nés les 14 avril 2007, 22 octobre 2010 et 19 janvier 2015 en Angola et qui sont également de nationalité angolaise, ne soutient ni même n'allègue que sa compagne bénéficie d'un droit au séjour en France. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer ailleurs qu'en France, le requérant n'étant pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa fille aînée et ses parents, et, notamment, en Angola où l'intéressé a vécu l'essentiel de son existence et où il ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales et culturelles. Par suite, dans les circonstances de l'espèce eu égard à la durée et au conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient avoir des craintes pour sa vie en cas de retour en Angola. Il ne produit toutefois, à l'appui de sa requête, aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et que cette décision a été confirmée par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207887_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel