TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207884_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2022 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ceviz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - la décision ministérielle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-19 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Vosges qui a, par une décision du 1er décembre 2021, ajourné à deux ans sa demande au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs actuellement tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a implicitement confirmé cet ajournement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision implicite du ministre s'est substituée à la décision du préfet des Vosges en date du 1er décembre 2021 et par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 4. Si M. A se prévaut de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 15 février 2022 en tant qu'" ouvrier d'exécution position 2 ", cette circonstance est récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du mois de juillet 2017 jusqu'au 28 janvier 2019, puis du 31 janvier au 4 septembre 2019 et enfin du 21 novembre 2019 au 26 janvier 2022, et que ses revenus sont substantiellement complétés par des prestations sociales délivrées sous conditions de revenus. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que le parcours professionnel de M. A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, et ce en dépit de ses efforts certains d'intégration. 5. En troisième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, dont il ressort du mémoire en défense qu'elle a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-19 du code civil. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article sont écartés. 6. En quatrième lieu, si M. A entend se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance " et n'est pas opposable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ceviz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2207884_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel