TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207884_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il a été pris sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas à justifier de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de ses filles, de nationalité française, une décision de justice fixant leur résidence chez leur mère ; il justifie en outre de liens affectifs avec ses filles et contribue à leur entretien ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Mamoudy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1973, déclare être entré en France le 27 janvier 2011 et s'y maintenir depuis lors. Il a été mis en possession, à compter du 9 mars 2015, d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d'une enfant de nationalité française. Cette carte de séjour a été renouvelée jusqu'au 23 novembre 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. A a présenté, le 14 octobre 2021, une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance n'est pas contestée. Si l'arrêté, d'ailleurs entaché sur ce point d'une contradiction dans ses motifs, relève qu'il n'est pas justifié de la nationalité des enfants, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'une au moins des deux filles de M. A est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 28 mai 2013. Par ailleurs, M. A étant l'auteur de la reconnaissance de paternité, sa situation ne relève pas de celle visée par les dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement opposer à M. A l'absence de justification de la contribution effective de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors, en tout état de cause, qu'il ressort du jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles que la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère, avec l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement au profit de leur père et que celle-ci justifie ainsi contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles. Dès lors, en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines d'y procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 8 juin 2022 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2207884_20240517
Données disponibles
- Texte intégral