TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207882_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A D, représenté par Me de Seze, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 31 octobre 1990, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. B F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes G E, directrice des migrations et de l'intégration et de Marion Abdou, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E et Abdou n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque l'arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions contenues dans l'arrêté litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même de celui tiré du défaut d'examen, qui n'est, au demeurant, assorti d'aucune précision. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte au soutien de ce moyen, qui est articulé de manière exactement semblable pour chacune des décisions litigieuses et par le biais d'un intitulé repris dans une phrase ne comportant aucune considération personnelle, ni les précisions permettant d'apprécier sa consistance, ni les pièces permettant d'apprécier son bien fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me de Seze et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, K. H La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2207882_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel