TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207879_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles violent le droit au respect de la vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lequien, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un détournement de pouvoir ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. D n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. D, ressortissant algérien né le 31 mai 1992, demande l'annulation des décisions en date du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2 Aux termes de l'article 175-2 du code civil : " Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. / Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. / La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. / A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. /L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai ". 3 M. D soutient entretenir une relation de concubinage avec Mme A, ressortissante française, depuis son arrivée en France en 2021. Ces derniers ont déposé un dossier de mariage auprès des services municipaux de la commune de Hautmont. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a décidé de surseoir jusqu'à la date du 10 novembre 2022 à la célébration du mariage en application de l'article 175-2 du code civil afin de " vérifier si les conditions légales relatives au consentement des époux sont respectées ". Pour procéder à cette vérification, M. D et Mme A ont été convoqués le 13 octobre 2022 à l'unité judiciaire d'investigation de Valenciennes de la direction centrale de la police aux frontières. 4 Le jour même de la convocation de M. D, le préfet du Nord a édicté la décision attaquée qui a été notifiée entre 15h50 et 16 heures. Si le préfet a relevé que " les services de police vont émettre, auprès du tribunal judiciaire de Valenciennes, un avis négatif à cet union ", il ne produit pas d'élément probant attestant d'un défaut de consentement des futurs époux, alors qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le sursis prononcé par le procureur de la République n'était pas échu et que ce dernier ne s'était pas encore prononcé. 5 Dans ces conditions, eu égard à la précipitation avec laquelle le préfet a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle à la célébration du mariage qui devait intervenir à bref délai. 6 Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. 7 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 9 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. CLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207879_20221223
Données disponibles
- Texte intégral