TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207876_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de la préfecture du Rhône du 20 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la préfecture du Rhône du 20 juin 2022 portant refus de fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal d'enjoindre au à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A épouse B le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A épouse B dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme A épouse B dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'Etat représenté par la préfète du Rhône à verser à Mme A épouse B la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de lui un délivrer un titre de séjour et du traitement de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A épouse B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : *À titre principal, s'agissant de la décision du 20 juin 2022 en ce qu'elle porte refus d'admission exceptionnelle au séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *À titre subsidiaire, s'agissant de la décision du 20 juin 2022 en ce qu'elle porte refus de fixer un rendez-vous au guichet de la préfecture : - la préfecture ne pouvait pas refuser de fixer un rendez-vous à la requérante, dès lors que le motif de la prise de rendez-vous correspondait au fondement juridique de sa demande de titre de séjour ; - la préfecture a empêché la requérante d'accéder à un service public pour déposer son dossier de demande de titre de séjour complet ; - la préfecture ne pouvait pas imposer à la requérante de déposer sa demande de rendez-vous à la préfecture uniquement via la plateforme " démarches simplifiées " ; - la requérante a été empêchée de déposer toutes les pièces qu'elle jugeait utiles, dès lors que la plateforme " démarches simplifiées " limite le nombre de pièces téléchargeables. Sur les conclusions indemnitaires : - la requérante a subi un préjudice matériel et moral, dès lors qu'elle a été empêchée de travailler et qu'elle a été anéantie par le fait de ne pas avoir accès au service administratif afin de régulariser sa situation pour pouvoir vivre normalement avec son époux. La requête a été communiquée le 31 octobre 2022 au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clément, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante cambodgienne née le 19 juillet 1998, déclare être entrée en France en août 2019 munie d'un visa de court séjour. Le 1er septembre 2020, elle a sollicité du préfet du Rhône un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 20 juin 2022, la préfecture du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous. Mme A épouse B a formé un recours gracieux auprès du préfet du Rhône, reçu le 1er août 2022. Sa demande, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 1er octobre 2022. Par la présente requête, elle demande, d'une part, l'annulation de la décision du 20 juin 2022, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 3. Pour refuser de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que si l'intéressée déclarait être entrée en France en 2019 et avait sollicité l'obtention de ce rendez-vous, le 1er septembre 2020, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, un tel rendez-vous ne pouvait lui être fixé, " après examen de cette demande, eu égard à la durée de [sa] présence en France très récente et à l'absence d'éléments permettant d'établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour ". 4. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été permis à Mme B de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement d'un dossier complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 2, que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser d'y faire droit au motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas produit les éléments permettant d'établir qu'elle justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 20 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit, la circonstance tirée de ce que les services de la préfecture du Rhône rencontreraient des " difficultés afin d'attribuer un rendez-vous en vue du dépôt " d'une demande de titre de séjour ainsi que dans " l'instruction " de " demandes exponentielles " étant à cet égard sans incidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Selon les termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Le présent jugement, qui annule la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale fixe à l'intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, procède à son enregistrement et lui remette un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par ailleurs, de prononcer contre l'État, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Le refus illégal d'accorder un rendez-vous à un ressortissant étranger qui en a fait la demande en vue de déposer une demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. 9. Alors que la décision en litige a eu pour effet de priver la requérante d'accéder au service administratif lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B par l'illégalité de la décision prise à son encontre en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ces préjudices. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1err : La décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2307876
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Chronologie de l'affaire
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TA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207876_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2207876_20240430