TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207872_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme B D ; - les observations de Me Maghrebi-Mansouri, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 12 février 2022 à El Harrach, qui serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. M. C soutient que le préfet de l'Essonne ayant été saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle un rendez-vous en préfecture lui avait été fixé le 8 septembre 2022, le préfet de police de Paris, en ne prenant pas en compte ces démarches, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition en date du 27 septembre 2022, que M. C a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Palaiseau et qu'il avait obtenu un rendez-vous prévu le 8 septembre 2022 pour se voir remettre son titre de séjour. Par ailleurs, il est établi que l'intéressé disposait de l'ensemble des documents nécessaires, notamment d'un passeport en cours de validité, pour se voir remettre ce titre en préfecture. Dès lors, le préfet de police de Paris, qui se fonde sur l'impossibilité pour le requérant de justifier être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation individuelle de M. C, lequel est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220787
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207872_20221128