TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207868_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée ; - les observations de Me Girsch, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue anglaise ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, né le 6 mai 1993, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 5 septembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé ont été relevées en Italie le 10 janvier 2018, puis en Suisse le 3 janvier 2019 et enfin aux Pays-Bas les 6 et 9 mai 2019. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes, suisses et néerlandaises d'une demande de reprise en charge le 7 septembre 2022. Les autorités suisses l'ont rejetée le 8 septembre 2022. Les autorités italiennes l'ont rejetée le 19 septembre 2022. Les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord le 16 septembre 2022. Le préfet du Nord, par un arrêté du 3 octobre 2022 a décidé le transfert de M. D aux autorités néerlandaises. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 4. Il ressort des pièces du dossier et des débats de l'audience que M. D, ainsi qu'il l'a fait valoir auprès de l'administration dès son entretien du 5 septembre 2022, entretient une relation avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée par une décision du 22 novembre 2021 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et disposant, à ce titre, d'une carte de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Cette relation a débuté dans leur pays d'origine et a été officialisée par une rencontre de leurs familles respectives dont les photographies sont produites au dossier. Si M. D et sa compagne ont été séparés en 2015 du fait de l'intégration de celle-ci dans un réseau de traite des êtres humains, leur relation a repris lors de la sortie de l'intéressée de ce réseau en 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de suivi d'une éducatrice spécialisée au sein du pôle violence faites aux femmes du CAU Brunehaut, hébergeant l'intéressée depuis le 18 août 2022, que M. D rend visite à sa compagne les weekends, lors desquels ils réservent des chambres à l'hôtel, dans la mesure où le centre d'hébergement n'autorise pas la visite ou l'hébergement de compagnon, que le couple est accompagné par des travailleurs sociaux dans leur projet de vie commune et que M. D accompagne sa compagne dans ses rendez-vous à l'extérieur de la structure. Dans ces conditions, la situation de M. D présente des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article 17 précitées du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 6. Au regard des motifs qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. D, procède à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui délivre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert aux autorités néerlandaises de M. D est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. D, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Girsch une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé, E. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207868_20221121
Données disponibles
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