TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207866_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait, à nouveau, statué sur son cas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, effectué au titre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que et au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) incomplet et erroné dès lors que : * il n'est pas établi, au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'avis du collège de médecins de l'OFII ait été rendu après qu'un rapport ait été établi par un médecin " qui ne siège pas au sein du collège " ; * il a été privé de la garantie procédurale prévue par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui permet au médecin de l'office de demander de faire procéder à un examen complémentaire du demandeur car il n'a reçu le courrier de convocation qui lui a été adressé le 11 octobre 2021 pour un examen prévu le 9 novembre suivant que le 7 décembre 2021 et il a alors été informé le 7 décembre 2021 de la circonstance que l'OFII avait déjà pris sa décision le concernant et qu'il ne pouvait solliciter une nouvelle convocation pour bénéficier d'un examen alors que l'avis a été rendu le 8 décembre 2021 ; * l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII précise que son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais il n'est pas indiqué s'il pourrait effectivement bénéficier de la prise en charge dont il a besoin dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 6 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 22 avril 1976, déclare être entré sur le territoire français le 28 février 2013 sous couvert d'un passeport. Il a sollicité, le 15 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé mais sa demande a été rejetée par préfet du Rhône le 6 février 2020 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 28 juillet 2021, M. B a, de nouveau, sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par des décisions du 17 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 5. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'avis établi par le collège de médecins du service médical de l'OFII en date du 8 décembre 2021, établi au vu du rapport d'un médecin ne faisant pas partie de ce collège, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à la teneur de cet avis, les médecins du collège n'avaient pas à se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de M. B, de sorte que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. 6. D'autre part, M. B soutient qu'il n'a pu se rendre à la convocation médicale adressée par l'OFII pour effectuer un examen médical organisée le 9 novembre 2021 à 8 heures 30 au motif qu'il n'a reçu cette convocation que le 7 décembre suivant et que l'administration ayant refusé d'organiser un nouvel examen malgré sa demande en ce sens adressée par courriel le 7 décembre suivant afin de présenter également les documents médicaux nécessaires à l'instruction de sa demande alors que l'avis n'a été rendu par le collège de médecins de l'OFII que le 8 décembre 2021, il a ainsi été privé d'une garantie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette convocation notifiée par l'administration le 11 octobre 2021 par voie de lettre prioritaire à l'attention de M. B domicilié chez " M. C - 20, rue Raspail - 69190 Saint-Fons " et que cette adresse, qui figure sur la fiche de renseignement remplie et signée par l'intéressé le 25 mai 2021 dans le cadre de sa demande de titre de séjour ainsi que sur le certificat médical daté du 23 juin, doit donc être regardée comme l'adresse communiquée par le requérant à l'administration. En outre en se bornant à produire la copie des courriels adressés le 7 décembre 2021 à l'OFII par l'assistante socio-éducative qui indique avoir croisé ce même jour le requérant à La Poste alors qu'elle accompagnait une autre personne dont elle assure le suivi et que M. B " avait reçu ce matin " la convocation en date du 11 octobre 2021 et qu'il s'était rendu à La Poste " car il ne comprenait pas pourquoi il venait de recevoir trois courriers datant de mi-octobre ", le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence du " problème postal " allégué. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 8. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 9. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon lui devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise souffrir de douleurs aigües aux épaules qui ont entraîné une intervention et son hospitalisation au mois de mars 2022 ainsi que de troubles psychiques nécessitant une prise en charge médicamenteuse et produit des comptes-rendus de consultations médicales datés des 23 juin et 15 octobre 2021 et du 2 mars 2022, ce dernier document faisant état d'une " infiltration de la bourse sous acrominio-deltoïdienne gauche réalisée le 2 mars 2022 " et de la prescription de vingt séances de kinésithérapie ainsi que de plusieurs ordonnances. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation portée par le préfet du Rhône sur sa situation médicale. Si ces éléments confirment que l'état de santé de M. B appelle une prise en charge médicale, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant qu'il n'apparaissait pas que le défaut de cette prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision fixant le pays de destination qu'il conteste. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle se fonde l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207866_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel