TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207857_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 octobre et 15 décembre 2022 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour et des pièces déposées auprès de l'autorité administrative ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité administrative ne lui a pas indiqué les pièces manquantes pour compléter sa demande d'autorisation de travail ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception d'illégalité, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 mars 1989, déclare être entré sur le territoire français le 2 mars 2022 muni d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités ukrainiennes et valide jusqu'au 13 juillet 2022. Le 6 avril 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Après avoir rejeté sa demande par un arrêté en date du 24 avril 2022, la préfète de la Loire lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valide du 23 mai 2022 au 28 août 2022 afin de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par des décisions du 16 septembre 2022, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande. 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Loire a estimé que l'intéressé n'avait pas " communiqué d'éléments complémentaires lui permettant d'émarger à une admission au séjour sur un autre fondement " qu'au titre de la protection temporaire tout en indiquant que le requérant avait " fourni à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en CDI en qualité de technicien en informatique, un diplôme de technicien spécialité exploitation informatique " qui lui a été délivré par les autorités algériennes, et " qu'une confirmation du dépôt d'autorisation de travail aurait été réalisée le 15 mai 2022 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Loire a adressé, le 13 mai 2022 à M. A, qui bénéficiait alors d'une autorisation de séjour en cours de validité, un courriel lui indiquant que " pour une demande " salarié " votre dossier reste incomplet. Il faut en effet que votre employeur effectue les démarches pour obtenir une autorisation de travail ". A la suite de cette demande, l'employeur de l'intéressé, la société Maint-Tech, a déposé, le 15 mai 2022, sur le site du ministère de l'intérieur, une demande d'autorisation de travail pour un poste de technicien, à compter du 1er juin 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros. Il est en outre constant que le requérant avait également joint à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié la promesse d'embauche de la société Maint-Tech ainsi que le diplôme de technicien informatique qui lui a été délivré par les autorités algériennes le 3 avril 2013. La préfète de la Loire fait valoir, dans son mémoire en défense, que ni le requérant ni son employeur n'ont donné suite à cette demande d'autorisation de travail en date du 15 mai 2022 en " joignant l'ensemble des pièces requises " et que l'intéressé n'a produit, à l'appui de son recours " aucun document qui aurait pu lui ouvrir un droit au séjour par le travail, ni promesse d'embauche, ni contrat de travail, ni lettre de son employeur, ni réponse du service de la main d'œuvre étrangère ". Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 16 septembre 2022, la préfète de la Loire, qui est la seule autorité compétente pour prendre la décision relative à la demande d'autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail et à qui incombait donc d'indiquer à l'employeur de M. A les pièces manquantes, aurait sollicité auprès de ce dernier la production des pièces requises par un texte pour permettre l'instruction de cette demande. Ce faisant, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A un titre de séjour doit être annulée et qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. A en qualité de salarié, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens aux titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 16 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A en qualité de salarié. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207857_20230117
Données disponibles
- Texte intégral