TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207854_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société Agencement Bâtiment du Sud, représentée par Me Belarbi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Cadolive (13590) à lui verser à titre de provision, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 10 878,89 euros au titre de l'exécution financière complète du marché conclu avec cette collectivité le 17 janvier 2022 pour la rénovation d'une maison de village ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cadolive la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative L'entreprise soutient que les travaux objet du marché ont été réceptionnés sans réserve le 5 mai 2022 avec une date d'achèvement fixée au 18 avril 2022, mais que la facture n° 524 d'un montant de 10 878,89 euros pour des travaux complémentaires détaillés dans cette facture du 18 mars 2022 n'a pas été acquittée ; La requête a été communiquée le 26 septembre 2022 à la commune de Cadolive qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Hervé, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Par acte d'engagement du 17 janvier 2021, la commune de Cadolive a confié à la société Agencement Bâtiment du Sud (ABS) la réalisation des travaux de rénovation d'une maison de ville située rue Marius Cometti. Les travaux, pour un montant de 66 175,14 HT devaient durer 3 mois à compter de l'ordre de service de début des travaux, qui est intervenu le 14 janvier 2022 et a fixé la date de démarrage au 24 janvier suivant. La réception sans réserve des travaux a été prononcée au 5 mai 2022. 4. La société ABS, qui fait part des difficultés rencontrées pour le paiement de ses situations successives, soutient que la facture n° 524 en date du 18 mars 2022 émise pour des travaux complémentaires n'a pas été acquittée par la commune. 5. Il résulte de l'instruction que ces travaux, décrits précisément par la facture en litige, concernent une maison située dans le village, rue du Puits, alors que le marché principal précité est relatif à des travaux exécutés rue Marius Cometti. La société ABS soutient cependant que ces travaux ont fait l'objet d'un avenant de régularisation et produit une pièce n°7, consistant en un formulaire normalisé " EXE 10 " qui, signé par l'entreprise et la commune, respectivement le 5 et le 7 mai 2022, ne détaille cependant ni la nature des travaux ni leur coût, mais indique dans son objet que l'avenant se rattache au marché initial mentionné au point 3. 6. Dès lors que la commune de Cadolive, qui régulièrement avisée de la requête qui lui a été régulièrement notifiée, n'a produit aucune défense et n'a pas davantage contesté avant la saisine du juge des référés la réalité et le coût de ces travaux dont le paiement lui était demandé, ni qu'ils ont été exécutés dans son intérêt, la société ABS est fondée à soutenir que le paiement de la somme de 10 878,89 euros, qui correspond au montant hors taxe du coût de ces travaux, constitue une obligation non sérieusement contestable de la commune envers elle. Il y lieu dès lors de condamner la commune à lui verser à titre de provision la somme de 10 878,89 euros, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Cadolive le paiement d'une somme de 1 500 euros à la société ABS. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Cadolive est condamnée à verser une provision d'un montant de 10 878,89 euros à la société Agencement Bâtiment du Sud. Article 2 : La commune de Cadolive versera la somme de 1 500 euros à la société Agencement Bâtiment du Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agencement Bâtiment du Sud et à la commune de Cadolive. Fait à Marseille, le 19 avril 2023. Le juge des référés signé J-L d'HERVE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2207854_20230419
Données disponibles
- Texte intégral