TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207853_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Camir Kerifa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la même somme, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 21 janvier 1991 à Berkane (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français le 10 octobre 2011, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 février 2014, puis d'une seconde le 4 décembre 2021. Il a demandé, le 6 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 octobre 2022, notifié à l'intéressé le 13 octobre suivant, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 231 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. E, sous-préfet de Valencienne, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée portant refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord n'ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d'un titre sur un tel fondement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis plus de dix années à la date d'adoption de la décision attaquée, période durant laquelle il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Il indique avoir emménagé en décembre 2021 avec Mme B D, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 12 février 2022. Néanmoins, cette relation était encore récente à la date d'adoption de l'arrêté litigieux. Si le requérant se prévaut de l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière nécessiterait l'assistance quotidienne d'une tierce personne ni, en tout état de cause, que le requérant serait la seule personne à même de lui apporter cette aide. Par ailleurs, M. C ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ni, malgré l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, d'une intégration sociale d'une particulière intensité en France. Enfin, il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, au Maroc. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait cru à tort tenu de faire obligation à M. C de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui rappelle que M. C a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre à l'intéressé d'en discuter utilement les moyens. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
20. Il est constant que M. C a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces circonstances, il entre dans le champ d'application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu'il soutient. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
24. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Camir Kerifa.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2207853_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel