TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207852_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, serait entré en France, selon ses déclarations, fin 2011. Après avoir épousé une ressortissante française en septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de la Drôme lui a opposé par arrêté du 7 novembre 2022 portant également mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction : 2. Le refus de titre de séjour contesté a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait, à cette fin, d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce refus manque en fait et doit être écarté. 3. Si le requérant soutient vivre en France depuis 2011, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration sociale particulière hormis, à partir de 2021, sur le plan professionnel. S'agissant de ses attaches familiales, sa relation puis son mariage avec une ressortissante française étaient, à la date de l'arrêté attaqué, récents puisqu'inférieurs à deux ans. S'il soutient avoir créé des liens paternels avec les enfants de son épouse issus d'une première union, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont tous les trois majeurs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte, à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour en litige doit être écarté. 5. Pour les motifs exposés aux points 2 à 4, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, doit être écartée. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207847
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207852_20230228
TA4415 avril 2025
DTA_2207847_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207852_20230228
Données disponibles
- Texte intégral