TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207852_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé et reporté l'épreuve d'admissibilité du concours externe de recrutement de professeurs certifiés dans la section histoire et géographie au titre de la session 2022.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requérante n'est pas recevable à contester la seule décision d'annulation et de report d'une épreuve du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), qui revêt le caractère d'une opération complexe ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
16 septembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, candidate au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), a passé l'épreuve d'histoire-géographie du concours externe le 24 mars 2022. Par mail du 28 mars 2022, l'administration a informé les candidats de l'annulation de cette épreuve et de l'organisation d'une nouvelle épreuve le 12 avril 2022. Par un arrêté du 4 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé et reporté l'épreuve d'admissibilité du concours externe de recrutement de professeurs certifiés dans la section histoire et géographie au titre de la session 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2021 : " Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : () histoire et géographie () ". Aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté précité, relative à la section histoire et géographie : " A - Epreuves d'admissibilité / 1° Epreuve écrite disciplinaire / L'épreuve prend la forme d'une composition. / Durée : six heures. () ".
3. Il est constant que lors de l'épreuve écrite disciplinaire d'histoire et géographie, qui s'est tenue le 24 mars 2022, les candidats devaient réaliser une " production graphique () à partir du fond fourni ou au choix du candidat ", avec un volet " énoncé " et un volet " réponse ". Toutefois, le fond de carte fourni a été inséré dans le sujet au lieu de figurer dans un document à joindre par le candidat avec sa copie. En dépit des consignes transmises aux centres d'examen pour remédier à cette erreur matérielle, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a constaté de fortes disparités après le déroulement de l'épreuve, de nature à rompre l'égalité entre les candidats dont le croquis a été réalisé et joint à la copie et ceux dont le croquis n'a pas été conservé par le centre d'examen ou qui n'ont pas pu le réaliser. Dans ces conditions, afin de remédier aux irrégularités constatées, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pu décider, à bon droit et sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, d'annuler et de reporter l'épreuve d'admissibilité du concours externe de recrutement de professeurs certifiés dans la section histoire et géographie et dans la section langue régionale.
Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207852_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel