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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207851_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'assigné à résidence et a déterminé les modalités de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qui est retenu par le préfet, l'administration est en possession de ses pièces d'identité et passeport. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 21 octobre 2022 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Sène, pour M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant géorgien né le 24 novembre 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, l'arrêté attaqué est signé par Mme C A, attachée et adjointe à la cheffe de bureau de l'éloignement. En application combinée des articles 1er et 11 de l'arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 20 septembre suivant, elle disposait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, attachée, chef du bureau de l'éloignement, elle-même compétente pour signer l'acte en litige par application de l'article 2 du même arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il fait application, et notamment son article L. 731-1, et les éléments de faits pertinents pour cette application, spécifiquement la circonstance tenant à ce que M. F avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement de moins d'un an sans délai de départ volontaire et à ce que son éloignement présente une perspective raisonnable et ne pouvait être mis à exécution immédiatement. A cet égard, la contestation par le requérant de la non possession par l'administration de ses documents d'identité et passeports est sans incidence sur la motivation en cause. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision et le moyen doit être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 6. Il est constant que l'éloignement de M. F, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 juillet 2022 par le préfet du Haut-Rhin, présente une perspective raisonnable et que celui-ci entrait ainsi dans le champ des prévisions du 1° de l'article L. 731-1 précité. Si le préfet du Rhône a indiqué, dans sa décision attaquée, que l'intéressé n'avait pas remis un document d'identité ou de document de voyage à l'administration, la seule production d'un récépissé de remise de ces documents aux services de police le 19 juillet 2022, à l'occasion d'une précédente procédure d'éloignement dans le Haut-Rhin, ne saurait établir que M. F les aurait remis à l'administration postérieurement dans le Rhône. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que ces éléments n'apparaissent pas déterminants s'agissant du fondement et du bienfondé de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de dispositions précitées et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. E La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207851_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel