TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207849_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2022 et le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 euros à sa fille B en réparation du préjudice moral qu'elle a subi après un accident en cour de récréation le 17 décembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son propre préjudice moral consécutif au même accident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- une surveillance insuffisante est à l'origine de l'accident subi par sa fille, alors âgée de deux ans et demi, en cour de récréation le 17 décembre 2018 ; la responsabilité de l'établissement scolaire est engagée, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, en raison du défaut de surveillance des trois enseignantes présentes lors de l'accident de sa fille, mais également en raison d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement ;
- la victime et son père ont subi des préjudices moraux résultant de l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête, qui met en exergue un défaut de surveillance, est mal dirigée et relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- à titre subsidiaire, il n'y a eu au moment de l'accident ni défaut dans l'organisation du service de surveillance, ni, en tout état de cause, faute de surveillance commise par les trois professeures présentes lors du temps de récréation.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 18 octobre 2021.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune B C, alors scolarisée en classe de très petite section de maternelle au sein de l'école Gaston Leclerc de La Madeleine (59), a été victime, le 17 décembre 2018, d'une chute accidentelle pendant le temps de récréation, qui a occasionné des dermabrasions superficielles sur le visage, une plaie sur le cuir chevelu d'un centimètre de long et un traumatisme crânien. La demande indemnitaire adressée le 8 octobre 2021 par M. A C, père de la victime, a été rejetée par une décision implicite de la rectrice de l'académie de Lille, et le requérant demande dans la présente instance la condamnation de l'Etat à verser la somme de 5 000 euros à sa fille B en raison du préjudice moral qu'elle a subi ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / () / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève ou par un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement. Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit qu'il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
4. M. C invoque tout d'abord une faute qui aurait pu être commise par les trois professeures de l'école maternelle en charge de la surveillance de la récréation. Cette faute, à la tenir pour établie, engagerait la responsabilité de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions précitées dès lors que les faits en cause sont survenus pendant le temps de la récréation. Par suite, comme la défense l'a fait valoir, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions du requérant fondées sur une faute commise par les trois professeures et l'action ainsi engagée ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
5. M. C met également en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'un défaut dans l'organisation du service public de l'enseignement. Conformément aux dispositions précitées, il est alors fondé à porter cette action devant la juridiction administrative et la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La jeune B, qui avait deux ans et demi à la date des faits, a été poussée par un camarade de classe du même âge lors du temps de récréation de la matinée du 17 décembre 2018 et s'est cognée la tête contre l'arrête du mur situé derrière elle. S'il ressort du rapport d'accident scolaire de la directrice de l'école du 21 décembre 2018, que 75 enfants étaient en récréation simultanément, en nombre supérieur à d'habitude du fait de la modification de l'organisation des récréations pour préparer les célébrations de Noël, la présence de trois professeures positionnées de façon à surveiller l'ensemble de la cour de récréation permettait d'assurer une surveillance effective et suffisante des élèves. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le comportement du camarade de classe de B, également scolarisé en très petite section, présentait un caractère soudain et imprévisible et que l'enfant a été prise en charge immédiatement. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi qu'une autre organisation ou un autre fonctionnement de la surveillance de la cour d'école ce jour-là aurait permis d'éviter l'accident, et, par suite, les circonstances de l'accident ne révèlent pas un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
A.-L. MONTEIL La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2207849_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel