TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207846_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sous 24 heures une date de rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu du temps écoulé, il est urgent qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'il est entré régulièrement sur le territoire depuis cinq ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et justifie d'attaches familiales fortes en France ;
- la situation de la préfecture de la Loire est totalement illégale et contraire aux principes posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- malgré de multiples tentatives depuis des mois, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi, en principe, constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sa situation ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'administration. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. A, ressortissant algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, si le requérant allègue avoir tenté auprès de la préfecture de la Loire d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence en se bornant à faire valoir sa situation familiale et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq années, sans avoir cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée en France en juin 2017, muni d'un visa de court séjour.
5. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 8 décembre 2022.
Le juge des référés
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207846_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
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