TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207844_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2022, 17 mars 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Nader, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Leguin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 28 mai 1996 à Lomé (Togo), de nationalité togolaise, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 4 septembre 2020 au 4 septembre 2021. Puis, il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 septembre 2021 au 4 septembre 2022. Elle a sollicité, le 11 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire en 2017 d'une licence en gestion des ressources humaines obtenue au Togo, est entrée en France pour poursuivre des études supérieures et s'est inscrite en master 1 " sciences sociales " de l'université catholique de l'Ouest à Angers pour l'année 2020/2021, année qu'elle n'a pas validée. Mme A s'est alors réorientée et inscrite en licence 1 économie à Valenciennes pour l'année 2021 /2022, année qu'elle n'a pas davantage validée alors même qu'il s'agissait d'une régression dans le parcours universitaire de l'intéressée déjà titulaire d'une licence et admise à entrer en France pour y poursuivre des études représentant une cohérence et une progression au regard des études poursuivies antérieurement au Togo. Mme A a alors présenté une nouvelle inscription en première année de licence d'économie au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a retenu l'absence de sérieux des études poursuivies pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La présidente - rapporteure,
Signé
A-M. LEGUIN
Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
Signé
J. BORGET
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2207844_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel