TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207840_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et 7 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans son plein traitement ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée ; - l'administration n'a pas tiré les conséquences de sa décision du 16 novembre 2021 selon laquelle la rechute du 25 aout 2021 était imputable à l'accident de trajet du 16 juin 2009 ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département des Bouches du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la mesure sollicitée fait obstacle à une décision de ne pas verser à l'intéressé son plein traitement et se heurte à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - le décret 87-602 du 30 juillet 1987 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans son plein traitement, à la suite de la rechute le 25 aout 2021, reconnue imputable à l'accident de trajet survenu le 11 juin 2009 par une décision du 16 novembre 2021. 3. Aux termes de l'article 17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Selon l'article 25 de ce même décret : Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. " Aux termes de l'article 19 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ". 4. Il résulte de l'instruction que le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a déclaré, le 24 juin 2021, M. A inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions statutaires et à tout emploi statutaire dans la fonction publique à l'issue de ses droits à congés longue maladie prévu le 23 novembre 2021. L'intéressé a été placé en congé de longue durée pour la période du 23 novembre 2020 au 22 mai 2021. Par arrêté du 17 juillet 2021, M. A a été maintenu en congé longue durée du 23 mai 2021 au 22 novembre 2021, à demi-traitement. Par arrêté du 17 août 2021, M. A a été placé en disponibilité d'office à compter du 23 novembre 2021 et jusqu'à sa date de radiation des effectifs pour mise à la retraite pour invalidité, suite à la fin de ses droits à congés de longue durée. M. A a ainsi épuisé ses droits à congé de longue durée et a été déclaré inapte à tout emploi dans la fonction publique et dans l'attente de son admission à la retraite perçoit, en application des dispositions précitées, un demi-traitement. 5. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui verser un plein-traitement se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que les mesures demandées ne se heurte pas à une contestation sérieuse n'est pas remplie. La demande de M. A doit, donc, être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 octobre 2022. La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207840_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA