TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207838_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 et deux mémoires enregistrés les 9 novembre et 2 décembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit un retour sur le territoire français durant deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur des circonstances inexactes ; il est en effet entré en France en 2017 sous couvert d'un visa en cours de validité ; - il a déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction à la sous-préfecture de Douai, qu'ainsi la décision méconnaît la loi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il dispose d'une adresse fixe. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police de Paris représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Il sollicite à titre subsidiaire une substitution de base légale de la mesure d'éloignement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le 2° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de M. C non représenté ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 9 janvier 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit un retour sur le territoire français durant deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré aux services de police au cours de son audition du 6 octobre 2022 qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture le 27 juillet 2021 toujours en cours d'instruction. Le requérant produit la copie d'un échange de mels avec le service " étrangers " de la sous-préfecture de Douai, dont l'un atteste de la réception de son dossier le 27 juillet 2021 et un autre, en date du 24 août 2022, indique que son dossier sera traité dans les meilleurs délais. Par conséquent, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. C est toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture du Nord. Cette circonstance n'a pas été prise en compte par le préfet qui a ainsi entaché cette décision d'éloignement d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant deux ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. A La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2207838_20221214
Données disponibles
- Texte intégral