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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207838_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il doit être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de la protection internationale ; - la décision attaquée, prise en l'absence de tout procès-verbal d'interpellation ou d'audition méconnaît son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable ; - son éloignement ne présente pas de perspective raisonnable dès lors qu'aucune décision fixant le pays de destination n'a été prise ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Zouine, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré du défaut de procédure contradictoire avant l'édiction de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 19 juin 1993, a fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, d'une interdiction judiciaire de territoire national d'une durée de dix ans. Constatant sa présence en France, la préfète de l'Ain l'a, par un arrêté du 19 octobre 2022, assigné à résidence en vue de son éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. / En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 18 octobre 2022 après le constat de sa présence en France en méconnaissance de l'interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l'objet en application du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 21 avril 2017. Cependant, cette interpellation a eu lieu à l'occasion de sa présentation à une convocation au guichet unique asile de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste les éléments fournis par le requérant, celui-ci devant dès lors être regardé comme demandeur d'asile. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition du même jour que M. B a fait valoir à l'attention de l'administration sa demande de protection internationale, circonstance également déclarée dans le document consignant ses observations en cas de possibilité d'éloignement. Toutefois, un tel élément n'est pas relevé par l'arrêté attaqué et il ressort des écritures de la préfète de l'Ain que la situation du requérant à cet égard n'a pas été prise en compte avant l'édiction de la mesure d'assignation en cause. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 753-1 précité, décision distincte de l'assignation à résidence prévue par l'article L. 731-1 cité ci-dessus et dont tant la durée que les conséquences en termes de modalité d'examen de la demande d'asile sont différentes, la préfète de l'Ain doit être regardée comme s'étant abstenu d'examiner l'opportunité de faire application des dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachant en cela sa décision d'un défaut d'examen. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Sur les conclusions annexes : 7. D'une part, l'exécution du présent jugement n'implique pas, compte tenu de la portée de la décision annulée, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer au requérant une attestation de demandeur d'asile. Les conclusions à fin d'injonction afférente doivent ainsi être rejetées. 8. D'autre part, M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Zouine, avocat de M. B, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que celui-ci obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 Le magistrat désigné, M. C La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207838_20221025
Données disponibles
- Texte intégral