TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207833_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 20 octobre 2022, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de quatre ans à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence de procédure contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 29§2 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a présenté des observations sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a saisi la Suisse le 20 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 juin 2002 a été condamné le 19 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans pour des faits de violences commis en réunion suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours. Le 15 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de d'adopter l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le requérant s'est vu notifier, le 15 octobre 2022, un document par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a informé qu'il envisageait, en exécution de l'interdiction de territoire français à laquelle il a été condamné, de le reconduire à destination du pays dont il possède la nationalité, et l'a invité à présenter des observations, ce que M. A n'a pas fait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 7. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Nord s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. Les moyens ainsi soulevés par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de la torture : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du §2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile en Suisse et que les autorités suisses ont accepté, le 29 novembre 2021, de reprendre en charge l'intéressé. Si la remise de M. A aux autorités suisses n'a pas été exécutée en raison de l'incarcération de M. A à la suite de sa condamnation à dix mois d'emprisonnement le 19 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau saisi les autorités helvétiques le 20 octobre 2022 afin de reprendre en charge l'intéressé. M. A n'établit pas qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Suisse. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie et n'a pas souhaité formulé d'observations sur ce point en dépit de l'invitation que lui a adressé le préfet le 15 octobre 2022. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de quatre ans prononcée à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207833_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel