TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207829_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : [0]Par une ordonnance de renvoi du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B C. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - dès lors qu'il voyage légalement en Europe et qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire de recel qui lui est opposé, il devait lui être accordé un délai de départ volontaire ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne pouvait être prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique M. C et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juillet 2022, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 3. En premier lieu, M. C ne saurait utilement faire valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il ressort des termes de la décision relative au délai que la préfète des Vosges ne s'est pas fondée sur cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire, mais seulement sur son entrée irrégulière et l'absence de garanties de représentation suffisantes. 4. En second lieu, M. C, qui ne produit aucune pièce d'identité en cours de validité ni ne justifie d'une résidence effective et permanente, ne peut être regardée comme disposant de garanties de représentation suffisantes. Le moyen doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 6. M. C ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation et est séparé de son épouse et son enfant mineur se trouvant dans son pays d'origine. Il se prévaut d'une présence en France depuis 15 jours, même si l'attestation de domicile qu'il produit, auprès de la Croix-Rouge, contredit cette affirmation. Compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, il n'est pas établi qu'en fixant une interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1 : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Bas-Rhin, à Me Gasimov et au bureau d'aide juridictionnelle. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, Ch. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207829_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel