TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207825_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022, 9 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. B C C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le retrait de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'autorité de chose jugée ; - la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour implique l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C C, ressortissant gabonais né le 18 août 1993, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 15 août 2014 au 4 octobre 2014, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018 en raison de son état de santé. Par arrêté du 7 janvier 2019, le préfet de Maine-et Loire a rejeté la demande de renouvellement de ce titre et a obligé le requérant à quitter le territoire français. Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d'enfants mineurs de nationalité française l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. C C un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois. Un récépissé de titre de séjour, valable du 10 février 2022 au 9 mai 2022, a été remis à l'intéressé et une carte de séjour temporaire, valable du 10 février 2022 au 9 février 2023, a été fabriquée mais non remise à l'intéressé. Par sa requête, M. C C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des motifs du jugement du 6 janvier 2022, lequel a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2020 et a enjoint de délivrer à M. C C un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lequel est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que le tribunal a considéré que l'intéressé établissait remplir les conditions encadrant la délivrance du titre qu'il sollicitait. Si le préfet fait valoir que la mère des enfants a indiqué que M. C n'était pas le père de la jeune M., il résulte finalement des termes du procès-verbal de son audition par les services de police le 29 mars 2022 que celle-ci s'est rétractée sur ce point. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures produites et dont certaines correspondent à la période comprise entre l'arrêté du 16 octobre 2020 et l'arrêté attaqué, que M. C C contribue à l'entretien de ses enfants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C C se préoccupe de ses deux filles dans la mesure permise par sa situation et ses relations avec la mère des enfants. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C C ne participerait plus à l'entretien et à l'éducation de ses filles, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'autorité de la chose jugée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire de M. C C, ainsi que par voie de conséquence, les décisions par lesquelles ce même préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. C C en qualité de parent d'enfant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 5. M. C C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Seguin, avocat de M. C C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat verser à Me Seguin la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C C, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2207825_20230322
Données disponibles
- Texte intégral